Décret de compétence


DECRET n° 98-879 du 8 octobre 1996, relatif aux actes professionnels et à l’exercice de de la profession de masseur-kinésithérapeute.

(J.O du 9 octobre 1996)
Modifié le 27/06/2000 par le décret 2000-577

Art. 2. – Dans l’exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie.
Le Masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état  de santé de la personne et de son évolution.
Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et techniques qui lui paraissent le plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, adressée également au médecin prescripteur.

 

Art. 3. – On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

 

Art. 4. – On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.

 

Art. 5. – Sur prescription médicale, le masseur kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

a) Rééducation concernant un système ou un appareil : – rééducation orthopédique ; – rééducation neurologique ; – rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur; – rééducation respiratoire ; – rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article 8 ; – rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

b) Rééducation concernant des séquelles : – rééducation de l’amputé, appareillé ou non ; – rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ; – rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ; – rééducation des brûlés ; – rééducation cutanée ;

c) Rééducation d’une fonction particulière : – rééducation de la motilité faciale et de la mastication ; – rééducation de la déglutition ; – rééducation des troubles de l’équilibre.

 

Art. 6 -Le masseur -kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article 5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.
( Ancien libellé) Le masseur-kinésithérapeute est habilité à effectuer les bilans kinésithérapiques et évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article 5 ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.
Art. 7 – Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article 5, ( Ancien libellé: Pour la mise en oeuvre de traitements prescrits par le médecin), le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

a) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;

b) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article 4 ;

c) Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;

d) Etirements musculo-tendineux ;

e) Mécanothérapie ;

f) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;

g) Relaxation neuromusculaire ;

h) Electro-physiothérapie : – applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur – utilisation des ondes mécaniques ( infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ; – utilisation des ondes électromagnétiques ( ondes courtes, ondes centimétriques, infrarouge, ultraviolets) ;

i)  Autres techniques de physiothérapie :

– thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;

– kinébalnéothérapie et hydrothérapie ; – pressothérapie.

 

Art. 8. – Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment le masseur-kinésithérapeute est habilité :

a) A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques ( mise en oeuvre manuelle ou électrique) ;

b) A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardio-vasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;

c) A participer à la rééducation respiratoire

 

 

(ancien libellé: A participer à la rééducation respiratoire et à pratiquer les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé.)

Art. 9 – Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;

b) Au cours d’une rééducation respiratoire : – à pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachétotomisé ou intubé; – à administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ; – à mettre en place une ventilation par masque ; – à mesurer le débit respiratoire maximum ;

c) A prévenir les escarres ;

d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses

e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

 

Art. 10. – En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

 

Art. 11. – En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.

 

Art. 12 – Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

 

Art. 13. – Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement. Ces actions concernent en particulier :

a) La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;

b) La contribution à la formation d’autres professionnels,

c) La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;

d) Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;

e) La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.

 

Art. 14. – Le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est abrogé.

 

Art. 15. – Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1996


Modification du Code de la Santé Publique concernant les Masseurs Kinésithérapeutes

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Législative)2 remplacent l’article L. 487

Article L487 (REMPLACE TITRE II
PROFESSIONS DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
ET DE PÉDICURE-PODOLOGUE
C(Décret n° 55-512 du 11 mai 1955 Journal Officiel du 12 mai 1955)

(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 9 Journal Officiel du 26 juillet 1985)

(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 6 II Journal Officiel du 5 février 1995)
Réserve faite des dérogations prévues à  l’article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c’est-à -dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s’il n’est muni du diplômé d’État de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 488 du présent titre et inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .
La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’académie nationale de médecine.