Nomenclature


J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15763
Ministère de l’emploi et de la solidarité

Arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux 

Par dérogation à l’article 5 des Dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, lorsqu’ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription écrite du médecin mentionnant l’indication médicale de l’intervention du masseur-kinésithérapeute ; le médecin peut, s’il le souhaite, préciser sa prescription, qui s’impose alors au masseur-kinésithérapeute.

Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure de l’entente préalable.

Pour les actes du présent titre, les dispositions de l’article 14-B des Dispositions générales applicables en cas d’urgence justifiée par l’état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d’un traitement quotidien.

Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l’ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.

Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.

A chaque séance s’applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n’est pas possible d’appliquer une seconde cotation pour une même séance.

Chapitre Ier – Actes de diagnostic

Section 1 – Actes isolés

Ces actes, effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation qu’en l’absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d’un tel traitement.

Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :

pour un membre (5)
pour deux membres ou un membre et le tronc (8)
pour tout le corps (10)
Ce bilan doit préciser l’état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :

l’essentiel des déformations constatées ;
le degré de liberté des articulations avec mesures ;
éventuellement la dimension des segments des membres, etc.
Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.

Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :

pour un membre (5)
pour deux membres (10)
pour tout le corps (20)

Section 2 – Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute

Les modalités décrites ci-dessous s’appliquent aux actes des chapitres II et III.

1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique

a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d’établir le diagnostic kinésithérapique et d’assurer la liaison avec le médecin prescripteur.

Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :

l’évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur…) ;
l’évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle…).
Ces évaluations permettent d’établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.
b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :

la description du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l’interruption du traitement ;
les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l’objectif initial ;
les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;
les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d’entretien et de prévention…).

2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.

Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l’information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d’entente préalable.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d’un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d’une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d’entente préalable est adressée au service médical, accompagnée d’une nouvelle prescription et d’une copie de la fiche.

A tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.

La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : (8,1).

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : (10,1).

Chapitre II – Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles

Article 1 – Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS)

Rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre) (7.5)
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres (9.5)
Rééducation et réadaptation, après amputation y compris l’adaptation à l’appareillage :
– amputation de tout ou partie d’un membre (7.5)
– amputation de tout ou partie de plusieurs membres (9.5)
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l’éventuelle rééducation des ceintures.

Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de déficit moteur) (7.5)
Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis (7.5)
Article 2 – Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde…) :
– atteinte localisée à un membre ou le tronc (7)
– atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres (9)
Article 3 – Rééducation de la paroi abdominale :

Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire (7)
Rééducation abdominale du post-partum (7)
Article 4 – Rééducation des conséquences d’affections neurologiques et musculaires

Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :
– atteintes localisées à un membre ou à la face (8)
– atteintes intéressant plusieurs membres (10)
Rééducation de l’hémiplégie (9)
Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie (11)
Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l’hémiplégie et de la paraplégie :
– localisation des déficiences à un membre et sa racine (8)
– localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d’un membre et à tout ou partie du tronc et de la face (10)
Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s’appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.

Rééducation des malades atteints de myopathie (11)
Rééducation des malades atteints d’encéphalopathie infantile (11)

Article 5 – Rééducation des conséquences des affections respiratoires

Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d’une pathologie respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d’une mucoviscidose) (8)
Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.

Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l’état du patient nécessite la conjonction d’un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d’un acte de rééducation d’une autre nature, les dispositions de l’article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d’urgence) (8)
Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire (8)
Article 6 – Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques.

Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale (7)
Rééducation vestibulaire et des troubles de l’équilibre (7)
Rééducation des troubles de la déglutition isolés (7)
Article 7 – Rééducation des conséquences des affectations vasculaires

Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) (7)
Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques (7)
Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmescongénitaux) par drainage manuel :
– pour un membre ou pour le cou et la face (7)
– pour deux membres (9)
– Supplément pour bandage multicouche :
* un membre (1)
* deux membres (2)
Article 8 – Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes

Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback (8)
Article 9 – Rééducation de la déambulation du sujet âgé

Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.

Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l’équilibre et de la coordination chez le sujet âgé (8)
Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l’autonomie de la personne âgée (séance d’une durée de l’ordre de vingt minutes) (6)
Cet acte vise à l’aide au maintien de la marche, soit d’emblée, soit après la mise en oeuvre de la rééducation précédente.

Article 10 – Rééducation des patients atteints de brûlures

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.

Rééducation d’un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre (7)
Rééducation d’un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc (9)
Article 11 – Soins palliatifs

Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique…), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d’interventions : (12)
Article 12 – Manipulations vertébrales

La séance, avec un maximum de trois séances (7)

Chapitre III – Modalités particulières de conduite du traitement

Article 1 – Traitements de groupe

Les traitements de groupe ne peuvent s’appliquer qu’aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.

Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d’un programme homogène d’exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Article 2 – Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients

Si le praticien choisit d’accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l’ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.

La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.

Chapitre IV – Divers

Kinébalnéothérapie

Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément :
– en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) (1,2)
– en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) (2,2)

Fait à Paris, le 4 octobre 2000.

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l’emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance

La secrétaire d’Etat à la santé
et aux handicapés,
Pour la secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm

AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET LES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE

J.O. Numéro 231 du 5 Octobre 2000 page 15765
Ministère de l’emploi et de la solidarité

Avenant à la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d’assurance maladie

Est réputé approuvé en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale l’avenant, publié ci-dessous, conclu en application de l’article L. 162-12-9 entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Fédération française desmasseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.

Entre :

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux(président),

Et :

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. Maignien(président).

Préambule

Le présent avenant vise à fixer les modalités et les étapes de la réforme de la nomenclature de masso-kinésithérapie conformément à l’annexe signée le 7 mars 2000 en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale.

Cette réforme, qui vise à terme les cotations proposées par le professeur Revel, sera réalisée par étape annuelle sur une durée totale qui ne doit être ni inférieure à trois ans, ni supérieure à six ans. L’engagement de chaque étape tiendra compte des résultats de la précédente, en termes économiques, de santé publique et en incorporant les sommes effectivement reversées au titre de l’article 11 de la convention nationale, modifié conformément à l’article 3 du présent avenant.

La première étape de la réforme correspond à la mise en oeuvre sur l’exercice 2000 :

des nouveaux libellés ;
et d’une revalorisation de la cotation de l’ensemble des actes, en donnant la priorité aux rééducations neuro-musculaire et respiratoire,
tels que figurant en annexe.
La revalorisation des cotations retenue pour cette première étape est gagée par une diminution des volumes d’au moins 5 % sur la rééducation ostéoarticulaire et 2 % sur le reste des actes. Elle prend par ailleurs en compte la suppression des doubles cotations d’actes au sens de l’article 11 B et la promotion de la rééducation individuelle.

Pour cette première étape, les parties signataires se réfèrent au cadre financier de la réforme tel que défini dans l’annexe signée le 7 mars 2000 entre les caisses nationales d’assurance maladie et la profession desmasseurs-kinésithérapeutes en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale.

Dans le cadre de la réforme de la nomenclature de masso-kinésithérapie et notamment de la mise en place du bilan-diagnostic kinésithérapique, les parties s’accordent sur un dispositif permettant de maîtriser la dépense de masso-kinésithérapie à la hauteur prévue pour 2000.

Ce dispositif est ainsi constitué :

Concernant la montée en charge de la réforme de la nomenclature, l’engagement de l’étape annuelle N + 1 et le dimensionnement de celle-ci sont conditionnés par le bilan financier de l’année N, calculée de mois à mois (juillet 2000-juillet 2001 pour la première étape) ;
Concernant le mécanisme de régulation, les parties conviennent de faire, en février 2001, un bilan des six premiers mois de mise en oeuvre de la réforme du titre XIV de la NGAP, dans le cadre de la rencontre prévue par l’article L. 165-15-2 du code de la sécurité sociale, pour le suivi des dépenses et la fixation de l’objectif annuel des dépenses de la profession. A cette occasion, sur la base des dépenses constatées au 31 décembre 2000, et compte tenu de la provision actée dans l’annexe signée le 7 mars 2000, il sera fait application du mécanisme prévu à l’article 4 de l’avenant conventionnel.
Les parties s’engagent à poursuivre leurs travaux, en particulier en proposant d’autres revalorisations de cotations, afin d’aboutir au terme de la réforme de la nomenclature soit, au plus tard, le 1er janvier 2006.

L’investissement supplémentaire, nécessaire à la poursuite de la réforme de la nomenclature, sera défini en fonction du montant de l’objectif des dépenses déléguées arrêté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour les années 2001 à 2005 et des bilans d’étape annuelle.

Sous réserve du respect de l’objectif 2000, les revalorisations de la deuxième étape de la réforme porteront prioritairement sur les rééducations respiratoire et neurologique.

La nouvelle NGAP est conçue pour entrer en application au plus tôt, simultanément à l’entrée en vigueur de l’avenant conventionnel actant le principe de la création de la nouvelle lettre clé, la définition du niveau du plafond d’efficience et les mesures d’ajustement des dépenses.

Article 1er

§ 1 – Pour la fin de l’année 2000 et compte tenu des évolutions réglementaires, les parties signataires du présent protocole conviennent d’étudier le dispositif de la formalité de l’entente préalable en vue d’adaptations qui pourraient être proposées à la commission permanente de la NGAP.

Les parties signataires conviennent de mettre en place un groupe de travail ayant pour objectif l’examen de procédures de communication de la prescripion au service médical, dans le cadre des transmissions par voie électronique des documents nécessaires à la prise en charge ou au remboursement des actes.

§ 2 – Les parties signataires mèneront une réflexion sur l’article L. 162-12-9 tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment ses alinéas 7o et 8o, qui prévoient que la convention détermine :

Le cas échéant :

a) Les conditions particulières d’exercice propres à favoriser la coordination des soins ;

b) Les conditions particulières d’exercice permettant la prise en charge globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de rémunération des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces réseaux ;

c) Les droits et obligations respectifs des masseurs-kinésithérapeutes, des patients et des caisses, ainsi que les modalités d’évaluation associées aux formes d’exercice et modes de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus ;

Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l’acte, des activités de soins ainsi que le mode de rémunération des activités autres que curatives des masseurs-kinésithérapeutes.

Et que pour la mise en oeuvre des 7° et 8°, il peut être fait application des dérogations mentionnées au II de l’article L. 162-31-1.

§ 3 – Les parties signataires s’engagent à promouvoir les recommandations de bonne pratique et à étudier les modalités de mise en oeuvre des références professionnelles élaborées par l’ANAES.

§ 4 – Les parties conventionnelles estiment nécessaire d’engager une réflexion sur l’évolution des relations entre les masseurs-kinésithérapeutes et le service médical des caisses au regard des adaptations du dispositif réglementaire encadrant la pratique de la masso-kinésithérapie.

§ 5 – Les parties mettent en place un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de contrat individuel de bonne pratique, tel que défini à l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale.

Ce groupe de travail rendra ses conclusions au 1er novembre 2000.

§ 6 – Les parties signataires conviennent d’étudier ensemble les moyens d’adapter la démographie aux besoins de masso-kinésithérapie, qui devraient notamment consister en :

une période complémentaire de formation ou de stage avant de débuter une activité sous convention ;
l’examen des conditions d’installation dans les zones géographiques où l’offre, déficitaire par rapport à la demande, entraîne une suractivité des professionnels.
Dans ce cadre, elles décident de la création d’un groupe de travail qui devra formuler des propositions pour le 1er novembre 2000, en vue de leur prise en compte, le cas échéant, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Article 2

Le présent avenant définit le cadre financier dans lequel s’inscrit la réforme de la nomenclature, qui, conformément à l’annexe signée le 7 mars 2000 en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, prévoit :

A. Un objectif des dépenses de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, incluant les dépenses d’honoraires, rémunérations et frais accessoires fixé pour l’exercice 2000 à 13 602 millions de francs, soit une augmentation de 0,6 % par rapport aux dépenses tous régimes présentées au remboursement en 1999 ;

B. En sus de cet objectif, une provision de 350 millions de francs affectée au financement de la revalorisation des cotisations d’une série d’actes dans le cadre de la première étape de la modification de la nomenclature de masso-kinésithérapie.

Sous la condition d’une application de la réforme de la nomenclature au 1er juillet 2000, l’objectif définitif d’évolution des dépenses est fixé par addition des montants définis ci-dessus (A + B), c’est-à-dire 13 952 millions de francs, soit une augmentation de 3,2 % par rapport aux dépenses tous régimes présentées au remboursement en 1999.

Article 3

Compte tenu des principes fondant la nouvelle nomenclature, les parties signataires décident de modifier le plafond d’efficience fixé à l’article 11 de la convention, de simplifier la procédure de constatation des dépassements de ce plafond, et de sanctionner ceux-ci par le reversement des sommes correspondantes.

A compter du 1er janvier 2001, le titre III de la convention nationale est modifié comme suit en ce qui concerne les plafonds d’efficience :

– Article 14 bis

§ 1 – Plafonds d’efficience :

a) Hauteur du plafond :

Le plafond d’efficience d’activité individuelle compatible avec la distribution de soins de qualité est fixé à 45 000 coefficients AMC-AMK-AMS remboursés au cours de l’année civile.

Toutefois, les professionnels qui réalisent leur activité en bassin ou en piscine peuvent, dans la limite de 2 000 coefficients pour le bassin et de 4 000 coefficients pour la piscine, justifiés par le supplément accordé pourkinébalnéothérapie, être autorisés à dépasser le plafond d’efficience conventionnellement défini.

b) Conséquence du dépassement :

Le dépassement du plafond d’efficience annuel entraîne le reversement par le professionnel de santé des sommes remboursées par l’assurance maladie pour les actes réalisés au-delà du plafond d’efficience que le professionnel s’est engagé à respecter par son adhésion à la convention.

§ 2 – Calcul du reversement :

Le calcul du reversement s’effectue à partir du relevé individuel d’activité (RIA) du masseur-kinésithérapeute.

Le dépassement correspond à la somme des coefficients réalisés au-delà du plafond dont il convient toutefois de soustraire :

d’une part, les coefficients liés aux suppléments pour les actes de kinébalnéothérapie, qui seront suivis par le biais de coefficients traçants, dans la limite de 4 000 coefficients pour les actes en piscine et de 2 000 coefficients pour les actes réalisés en bassin ;
d’autre part, les coefficients réalisés par le salarié du masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral, sous réserve que le professionnel ait fourni le contrat de travail le liant avec ce salarié et justifie des modalités d’exercice de cet employé.
§ 3 – Calcul de l’assiette du reversement :

Si le RIA du professionnel de santé concerné comporte plusieurs lettres clés avec des tarifs différents applicables aux actes de masso-kinésithérapie, il convient d’en calculer la valeur moyenne et de multiplier celle-ci par le nombre de coefficients au-delà du dépassement.

S’il n’existe qu’une seule valeur de lettre clé, l’assiette du dépassement correspond alors à la valeur de cette lettre clé applicable aux masseurs-kinésithérapeutes multipliée par le nombre de coefficients réalisé au-delà du plafond.

Le reversement correspond à l’assiette du dépassement multiplié par le taux moyen de remboursement du professionnel pour l’année (calcul = montant remboursé actes du RIA/montant remboursable actes du RIA).

La notification du reversement est effectuée par la CPAM du lieu d’exercice principal du professionnel pour le compte de l’ensemble des régimes par lettre recommandée avec accusé de réception. Le masseur-kinésithérapeute est alors informé du montant du reversement normalement dû, de la faculté qui lui est faite de présenter des observations écrites à la caisse avant que la décision ne lui devienne opposable, des voies de recours qui lui sont offertes et du délai dans lequel il doit s’acquitter, en l’absence de contestation de sa part, du montant du reversement. La CPAM se charge alors de transmettre à la commission socio-professionnelle départementale les éventuelles observations écrites envoyées par le professionnel.

Pour le recouvrement de cette somme, sont appliqués les deux derniers alinéas de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Si le professionnel est détenteur d’une créance à l’encontre de la caisse à la suite de l’utilisation du mécanisme du tiers payant, la caisse peut, en l’absence de contestation sur le montant dû, recouvrer par compensation avec lesdites créances et selon les articles 1289 et suivants du code civil les sommes à acquitter par le professionnel.

§ 4 – Mesures transitoires pour la période 2001-2002 :

A titre transitoire et compte tenu de la date de signature du présent avenant, il est prévu que les professionnels dont l’activité au titre de l’exercice 1999 a été supérieure à 45 000 coefficients seront dispensés du reversement prévu à l’article 14 bis, § 1 b :

au titre de l’exercice 2001, à la condition que le nombre de coefficients remboursés au cours de l’année civile 2001 soit inférieur à 46 300 ;
au titre de l’exercice 2002, à la condition que le nombre de coefficients remboursés au cours de l’année civile 2002 soit inférieur à 45 600.
Toutefois, les dérogations, deuxième alinéa du § 1 du a de l’article 14 bis, sont applicables aux professionnels concernés par les mesures transitoires définies à l’alinéa ci-dessus.
Article 4

Les parties attendent de la réforme de la nomenclature, et en particulier de la suppression des doubles cotations d’actes, de la promotion de la rééducation individuelle, qu’elle induise une diminution des volumes d’actes concentrée en priorité sur le champ de la rééducation ostéoarticulaire, et que cette diminution des volumes permette de contribuer au financement des revalorisations de cotations définies dans l’article 1er du présent avenant. En conséquence, la profession s’engage sur une diminution du volume des actes de masso-kinésithérapie nécessaire au respect de l’objectif d’évolution des dépenses fixé à l’article 1er.

Plus particulièrement, les parties signataires s’accordent pour suivre, entre le 1er juillet 2000 et le 30 juin 2001, l’enveloppe spécifique de mise en oeuvre de la réforme établie en nombre de coefficients. Celle-ci est égale à la somme de deux enveloppes semestrielles (1er juillet 2000-31 décembre 2000 et 1er janvier 2001-30 juin 2001) s’élevant chacune à 540 millions de coefficients, soit le nombre des coefficients réalisés au premier semestre 2000 majoré du nombre de coefficients correspondant à la provision de 350 millions de francs.

Les parties conviennent en cas de dépassement de ce volume de coefficients d’ajuster prioritairement les tarifs des actes du champ de la rééducation ostéoarticulaire.

Dans cette perspective, les actes du champ de la rééducation ostéoarticulaire seront identifiés par une lettre clé spécifique (AMS) dont la valeur est égale, au jour de son introduction, à celle de l’AMC/AMK.

Si le niveau du dépassement de l’enveloppe imposait une compensation plus importante, l’ajustement serait effectué à due concurrence du dépassement restant sur les deux autres lettres clés AMC/AMK.

Dans le cadre du suivi des dépenses prévu par l’article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, un constat au 15 février 2001, de l’avancée de la réforme de la nomenclature sur la base des dépenses au 31 décembre 2000, sera effectué par l’assurance maladie après consultation de la profession, et une diminution automatique de la valeur de la lettre clé aura lieu si le nombre de coefficients constaté du mois de juillet au mois de décembre 2000 inclus excède l’enveloppe semestrielle en nombre de coefficients pour le second semestre 2000.

Toutefois, ce mécanisme de diminution automatique ne se déclenchera qu’à partir de la constatation d’un dépassement supérieur à 2,5 millions de coefficients. En deçà de ce seuil, l’éventuelle compensation du dépassement sera reportée au constat suivant.

Pour une mise en place des nouvelles cotations en juillet 2000, l’ajustement sera dans un premier temps réalisé à partir du 1er mars 2001 par une diminution de la valeur de la lettre clé AMS de 19 centimes par tranche de 5 millions de coefficients de dépassement de l’enveloppe du premier semestre.

L’ajustement complémentaire au-delà de 50 millions de coefficients de dépassement sera effectué par une diminution de 44 centimes de la valeur de la lettre clé AMK/AMC par tranche de 5 millions de coefficients de dépassement de l’enveloppe spécifique au-delà de 50 millions de coefficients.

Un deuxième constat sera effectué par l’assurance maladie après concertation avec la profession au 15 août 2001 sur la base des dépenses réalisées au 30 juin 2001 pour s’assurer que le nombre de coefficients constatés entre le 1er janvier et le 30 juin 2001 n’excède pas l’enveloppe semestrielle en nombre de coefficients prévue pour le premier semestre 2001. A cette occasion, il pourra à nouveau être fait application des mécanismes d’ajustements décrits ci-dessus.

Le mécanisme d’ajustement prévu pour le suivi de l’enveloppe spécifique liée à la mise en place de la première étape de la réforme de la nomenclature pourra être conservé et actualisé pour les autres étapes.

A N N E X E : Libellés et cotations prévus pour l’entrée en vigueur au 1er juillet 2000 de la nouvelle rédaction du titre XIV.

Fait à Paris, le 31 juillet 2000.

Le président de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth

La présidente de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole,
J. Gros

Le président de la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes,
M. Ravoux

Le président de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs,
F. Maignien